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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 158.49 du 2024-06-20 au 2024-10-14 :


Note marginale :Entreposage de produits non estampillés

  •  (1) Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada avant la fin du mois civil donné qui est le deuxième mois civil suivant celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois civil donné.

  • Note marginale :Entreposage de produits emballés non estampillés importés

    (2) Le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe des produits de vapotage emballés pour estampillage, mais qui ne les estampille pas avant la fin du mois civil donné qui est le deuxième mois civil suivant celui au cours duquel ils sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes, doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois civil donné.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :

    • a) ni relativement aux drogues de produit de vapotage;

    • b) ni dans les circonstances prévues par règlement.

  • 2022, ch. 10, art. 59
  • 2024, ch. 15, art. 148

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