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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Version de l'article 222 du 2026-03-26 au 2026-03-31 :


Note marginale :Dissolution par le directeur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut :

    • a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute organisation pour l’un des motifs suivants :

      • (i) l’organisation n’a pas commencé ses activités dans le délai réglementaire suivant la date précisée dans son certificat de constitution,

      • (ii) elle n’a pas exercé ses activités pendant la période réglementaire,

      • (iii) elle omet, pendant la période réglementaire, d’envoyer au directeur les droits, avis ou autres documents exigés par la présente loi,

      • (iv) elle est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 130(4),

      • (v) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que l’organisation est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    • b) soit demander au tribunal sa dissolution par voie d’ordonnance, auquel cas l’article 227 s’applique.

  • Note marginale :Préavis et publication d’un avis

    (2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une organisation avant de lui avoir donné, ainsi qu’à chacun de ses administrateurs, un préavis de sa décision et d’avoir fait paraître un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.

  • Note marginale :Exception : entités inscrites

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le motif, ou l’un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé au sous-alinéa (1)a)(v).

  • Note marginale :Certificat de dissolution

    (3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 258, le directeur peut délivrer un certificat de dissolution. Il ne peut toutefois le délivrer qu’après l’expiration de la période réglementaire, si le paragraphe (2) s’applique.

  • Note marginale :Non-paiement des droits de constitution

    (4) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une organisation par la délivrance d’un certificat de dissolution lorsque les droits exigibles pour la délivrance du certificat de constitution n’ont pas été payés.

  • Note marginale :Prise d’effet de la dissolution

    (5) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.

  • 2009, ch. 23, art. 222
  • 2026, ch. 3, art. 591

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