Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Note marginale :Dissolution par le directeur
222 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut :
a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute organisation qui, selon le cas :
(i) n’a pas commencé ses activités dans le délai réglementaire suivant la date précisée dans son certificat de constitution,
(ii) n’a pas exercé ses activités pendant la période réglementaire,
(iii) omet, pendant la période réglementaire, d’envoyer au directeur les droits, avis ou autres documents exigés par la présente loi,
(iv) est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 130(4);
b) soit demander au tribunal sa dissolution par voie d’ordonnance, auquel cas l’article 227 s’applique.
Note marginale :Préavis et publication d’un avis
(2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une organisation avant de lui avoir donné, ainsi qu’à chacun de ses administrateurs, un préavis de sa décision et d’avoir fait paraître un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 258, le directeur peut, à l’expiration de la période réglementaire, délivrer un certificat de dissolution.
Note marginale :Non-paiement des droits de constitution
(4) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une organisation par la délivrance d’un certificat de dissolution lorsque les droits exigibles pour la délivrance du certificat de constitution n’ont pas été payés.
Note marginale :Prise d’effet de la dissolution
(5) L’organisation cesse d’exister à la date précisée dans le certificat de dissolution.
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