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Code criminel

Version de l'article 705 du 2019-09-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas

  •  (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :

    • a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie;

    • b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important.

  • Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement

    (2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

  • Note marginale :Mandat valable partout au Canada

    (3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 705
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 2019, ch. 25, art. 286

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