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Code criminel

Version de l'article 705 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas

  •  (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut, s’il est établi :

    • a) d’une part, que l’assignation a été signifiée en conformité avec la présente partie;

    • b) d’autre part, que vraisemblablement cette personne rendra un témoignage important,

    émettre ou faire émettre un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

  • Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement

    (2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut émettre ou faire émettre un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

  • Note marginale :Mandat valable partout au Canada

    (3) Un mandat émis par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale selon le paragraphe (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 705
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

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