Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 701 du 2008-05-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Signification

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Signification personnelle

    (2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.

  • (3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 32]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 701
  • 1994, ch. 44, art. 70
  • 2008, ch. 18, art. 32

Date de modification :