Note marginale :Signification
701 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Signification personnelle
(2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.
Note marginale :Preuve de la signification
(3) La signification d’une assignation peut être prouvée par l’affidavit de la personne qui l’a effectuée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 701
- 1994, ch. 44, art. 70
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