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Code criminel

Version de l'article 569 du 2004-06-01 au 2008-05-28 :


Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut

  •  (1) Même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 568, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 569
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
  • 1999, ch. 3, art. 49
  • 2002, ch. 13, art. 44

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