Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
569 (1) Le procureur général peut, même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury — sans ou après enquête préliminaire — , exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et un juge ou un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire, sauf s’il y en a déjà eu une avant la demande.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 568, aux procédures criminelles au Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 569
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1999, ch. 3, art. 49
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