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Code criminel

Version de l'article 549 du 2004-06-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Renvoi au procès à tout stade d’une enquête, avec consentement

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le juge de paix peut, à tout stade d’une enquête préliminaire, avec le consentement du prévenu et du poursuivant, astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire.

  • Note marginale :Portée limitée de l’enquête préliminaire

    (1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter la portée de l’enquête préliminaire au titre de l’article 536.5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Lorsqu’un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du présent article, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s’il était astreint à passer en jugement aux termes de l’article 548.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 549
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101
  • 2002, ch. 13, art. 30

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