Note marginale :Renvoi au procès à tout stade d’une enquête, avec consentement
549 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le juge de paix peut, à tout stade d’une enquête préliminaire, avec le consentement du prévenu et du poursuivant, astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire.
Note marginale :Procédures
(2) Lorsqu’un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du paragraphe (1), le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s’il était astreint à passer en jugement aux termes de l’article 548.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 549
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101
- Date de modification :