Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition
488 Le mandat décerné en vertu de l’article 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;
b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;
c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 488
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70
- 1997, ch. 18, art. 47
- 2022, ch. 17, art. 24
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