Note marginale :Peine
355 Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :
a) si l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 355
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 49
- 1994, ch. 44, art. 21
- 2019, ch. 25, art. 131
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