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Code criminel

Version de l'article 355 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Peine

 Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :

  • a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

  • b) est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 355
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 49
  • 1994, ch. 44, art. 21

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