Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Application de la loi
3 (1) La présente loi s’applique à toute société constituée sous son régime et à toute personne morale prorogée en société sous son régime et qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative.
(2) [Abrogé, 1991, ch. 45, art. 551]
Note marginale :Non-application de certaines lois
(3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas à une société :
a) la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970;
c) les dispositions de toute loi spéciale au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada qui sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Restrictions aux activités commerciales
(4) Les sociétés ne peuvent se livrer :
a) à l’activité des banques;
b) aux activités d’une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) aux activités d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Activité : établissement d’enseignement
(5) La société ne peut exercer l’activité d’un établissement d’enseignement ayant le pouvoir de délivrer des diplômes universitaires que si elle est expressément autorisée par un agent fédéral ou provincial habilité par la loi à conférer ce pouvoir à de tels établissements.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 3
- 1991, ch. 45, art. 551, ch. 46, art. 595, ch. 47, art. 719
- 1992, ch. 1, art. 142
- 1994, ch. 24, art. 3
- 1996, ch. 6, art. 167, ch. 10, art. 212
- 1999, ch. 31, art. 63
- 2001, ch. 14, art. 2(F)
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