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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 153 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rémunération : membres à temps plein

  •  (1) Les membres à temps plein et les suppléants reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu où est situé le centre administratif où ils sont affectés.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (2) Les membres à temps plein qui font partie de la fonction publique au moment de leur nomination sont mis en congé sans traitement par le secteur de la fonction publique dont ils font partie.

  • Note marginale :Rémunération : membres à temps partiel

    (3) Les membres à temps partiel ont droit, pour chaque jour d’exercice de leurs fonctions, à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

  • Note marginale :Pension

    (4) Les membres à temps plein et le personnel de la Commission sont assimilés à des fonctionnaires pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • 1992, ch. 20, art. 153
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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