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Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-10-06 Versions antérieures

PARTIE 1Règles régissant les conflits d’intérêts (suite)

Note marginale :Activités interdites

  •  (1) À moins que ses fonctions officielles ne l’exigent, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal :

    • a) d’occuper un emploi ou d’exercer une profession;

    • b) d’administrer ou d’exploiter une entreprise ou une activité commerciale;

    • c) d’occuper ou d’accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société ou un organisme;

    • d) d’occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;

    • e) d’agir comme consultant rémunéré;

    • f) d’être un associé actif dans une société de personnes.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)a), afin de préserver ses perspectives d’emploi ou sa capacité d’exercer sa profession une fois qu’il a cessé d’occuper sa charge, le titulaire de charge publique principal peut occuper un emploi ou exercer une profession dans le but de conserver un permis d’exercice, une qualification professionnelle ou un certain niveau de compétence technique qui lui est nécessaire à cette fin si, à la fois :

    • a) il ne reçoit aucune rémunération;

    • b) le commissaire estime que cela n’est pas incompatible avec sa charge publique.

  • Note marginale :Exception : titulaire de charge publique principal

    (2) Malgré l’alinéa (1)c), le titulaire de charge publique principal qui occupe un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques peut occuper ou accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans une société commerciale ou financière si le commissaire estime que ce poste n’est pas incompatible avec sa charge publique.

  • Note marginale :Autre exception

    (3) Malgré l’alinéa (1)c), le titulaire de charge publique principal peut occuper ou accepter un poste d’administrateur ou de dirigeant dans un organisme philanthropique, caritatif ou à but non lucratif si le commissaire estime que ce poste n’est pas incompatible avec sa charge publique.

  • Note marginale :Activités politiques

    (4) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire ou de restreindre les activités politiques d’un titulaire de charge publique principal.

  • 2006, ch. 9, art. 2 « 15 »
  • 2011, ch. 24, art. 168

Note marginale :Sollicitation de fonds

 Il est interdit à tout titulaire de charge publique de solliciter personnellement des fonds d’une personne ou d’un organisme si l’exercice d’une telle activité plaçait le titulaire en situation de conflit d’intérêts.

Note marginale :Dessaisissement de biens contrôlés

 Sauf disposition contraire de la partie 2, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal de détenir des biens contrôlés au sens de cette partie.

Note marginale :Anti-évitement

 Il est interdit à tout titulaire de charge publique de faire quoi que ce soit dans le but de se soustraire aux obligations auxquelles il est assujetti sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Condition de la nomination ou de l’emploi

 La nomination ou l’emploi de tout titulaire de charge publique est subordonné à l’observation de la présente loi.

PARTIE 2Mesures d’observation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bien

bien S’entend notamment de toute fiducie dont le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille est bénéficiaire. (assets)

bien contrôlé

bien contrôlé Tout bien dont la valeur peut être influencée directement ou indirectement par les décisions ou les politiques du gouvernement, notamment :

  • a) les valeurs cotées en bourse de sociétés et les titres de gouvernements étrangers, qu’ils soient détenus individuellement ou dans un portefeuille de titres, par exemple, les actions, les obligations, les indices des cours de la bourse, les parts de fiducie, les fonds communs de placement à capital fixe, les effets de commerce et les effets à moyen terme négociables;

  • b) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés d’au moins un bien qui serait considéré comme un bien contrôlé s’il était détenu à l’extérieur du régime ou du fonds;

  • c) les marchandises, les marchés à terme et les devises étrangères détenus ou négociés à des fins de spéculation;

  • d) les options d’achat d’actions, les bons de souscription d’actions, les droits de souscription et autres effets semblables. (controlled assets)

bien exclu

bien exclu Tout bien — y compris tout intérêt afférent — réservé à l’usage personnel du titulaire de charge publique et de sa famille ainsi que tout bien de nature non commerciale, notamment :

  • a) le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservés à l’usage personnel présent et futur du titulaire ou de sa famille;

  • b) les articles ménagers et les effets personnels;

  • c) les oeuvres d’art, les antiquités et les objets de collection;

  • d) les automobiles et autres moyens de transport personnels;

  • e) les liquidités et les dépôts;

  • f) les obligations d’épargne du Canada et autres titres semblables émis ou garantis par tout ordre de gouvernement ou organisme canadien;

  • g) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études qui ne sont pas autogérés;

  • h) les investissements dans des fonds communs de placement à capital variable;

  • i) les certificats de placement garanti et les instruments financiers semblables;

  • j) les titres d’emprunt du secteur public non garantis par un ordre de gouvernement, comme les titres d’emprunt d’une université ou d’un hôpital;

  • k) les rentes et les polices d’assurance-vie;

  • l) les droits à pension;

  • m) les créances à recouvrer d’un ancien employeur, client ou associé;

  • n) les prêts personnels consentis à des parents du titulaire et les prêts personnels de moins de 10 000 $ consentis à d’autres personnes;

  • o) toute somme due au titre d’un prêt hypothécaire de moins de 10 000 $;

  • p) les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’épargne-études et les fonds enregistrés de revenu de retraite qui sont autogérés et composés uniquement de biens qui seraient considérés comme des biens exclus s’ils étaient détenus à l’extérieur du régime ou du fonds;

  • q) les placements dans les sociétés en commandite dont les actions ne sont pas offertes au public et dont les biens sont des biens exclus. (exempt assets)

Récusation

Note marginale :Devoir de récusation

 Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l’égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts.

Communication confidentielle

Note marginale :Rapport confidentiel

  •  (1) Dans les soixante jours suivant sa nomination, le titulaire de charge publique principal présente au commissaire un rapport confidentiel.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport contient :

    • a) la liste détaillée de tous les biens du titulaire de charge publique principal avec leur valeur estimative;

    • b) la liste détaillée de la totalité de ses dettes réelles et éventuelles, avec le montant de chacune d’elles;

    • c) la liste détaillée de tous les revenus qu’il a reçus au cours des douze mois précédant la date de sa nomination et de tous ceux auxquels il a droit au cours des douze mois suivants;

    • d) la liste détaillée de toutes les activités visées à l’article 15 auxquelles il a participé au cours des deux années précédant la date de sa nomination;

    • e) la liste détaillée de toutes les activités philanthropiques, caritatives ou à but non lucratif auxquelles il a participé au cours des deux années précédant la date de sa nomination;

    • f) la liste détaillée de toutes les activités qu’il a exercées à titre de fiduciaire, de liquidateur d’une succession, d’exécuteur ou de mandataire au cours des deux années précédant la date de sa nomination;

    • g) tout autre renseignement que le commissaire estime nécessaire pour s’assurer que le titulaire de charge publique principal se conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Contenu supplémentaire du rapport

    (3) Il incombe au ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire de déployer des efforts raisonnables pour inclure dans le rapport les renseignements visés au paragraphe (2) pour tous les membres de sa famille.

  • Note marginale :Avantages provenant de contrats avec l’administration fédérale

    (4) Il incombe à tout titulaire de charge publique principal d’inclure dans le rapport tout avantage que lui-même ou un membre de sa famille, ainsi que toute société de personnes ou société privée dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille détient un intérêt, est en droit de recevoir au cours des douze mois suivant la date de sa nomination en raison de tout contrat conclu avec une entité du secteur public, avec explication de l’objet et de la nature du contrat.

  • Note marginale :Avis de changement important

    (5) Si un changement important survient dans quelque affaire pour laquelle le titulaire de charge publique principal doit fournir un rapport confidentiel en vertu du présent article, il incombe à celui-ci, dans les trente jours suivant le changement, de fournir au commissaire un rapport faisant état du changement.

Note marginale :Déclaration de cadeaux et autres avantages

 Si la valeur totale de tous les cadeaux et autres avantages acceptés par le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille d’une même source autre que les parents et les amis du titulaire excède 200 $ sur une période de douze mois, il incombe à ce dernier d’en faire état au commissaire dans les trente jours suivant celui où la valeur des cadeaux et avantages excède ce montant.

Note marginale :Communication des offres

  •  (1) Le titulaire de charge publique principal communique par écrit au commissaire, dans les sept jours, toute offre ferme d’emploi de l’extérieur.

  • Note marginale :Communication de l’acceptation

    (2) S’il accepte une offre d’emploi de l’extérieur, il en avise par écrit, dans les sept jours, le commissaire et les personnes suivantes :

    • a) le premier ministre, dans le cas d’un ministre ou d’un ministre d’État;

    • b) le ministre auprès de qui il a été affecté, dans le cas d’un secrétaire parlementaire;

    • c) le greffier du Conseil privé, dans le cas d’un administrateur général;

    • c.1) les présidents du Sénat et de la Chambre des communes, dans le cas du directeur parlementaire du budget;

    • d) le ministre en cause, dans le cas de tout autre titulaire de charge publique principal.

  • 2006, ch. 9, art. 2 « 24 »
  • 2017, ch. 20, art. 188

Déclaration publique

Note marginale :Déclaration publique : récusation

  •  (1) Si un titulaire de charge publique principal se récuse pour éviter un conflit d’intérêts, il lui incombe de faire, dans les soixante jours suivant la récusation, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour exposer le conflit d’intérêts évité.

  • Note marginale :Déclaration publique : certains biens

    (2) Il incombe au titulaire de charge publique de faire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration publique de ses biens qui ne sont ni des biens contrôlés ni des biens exclus.

  • Note marginale :Déclaration publique : dettes

    (3) Le ministre, le ministre d’État ou le secrétaire parlementaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, est tenu de faire, concernant toute dette égale ou supérieure à 10 000 $, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour en identifier la source et la nature, mais non la valeur.

  • Note marginale :Déclaration publique : activités extérieures

    (4) Le titulaire de charge publique principal qui occupe un poste visé aux paragraphes 15(2) ou (3) est tenu, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de faire une déclaration publique à cet effet.

  • Note marginale :Déclaration publique : cadeaux et autres avantages

    (5) Si le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille accepte un cadeau ou autre avantage d’une valeur de 200 $ ou plus, à l’exclusion d’un cadeau ou autre avantage provenant d’un parent ou d’un ami, il lui incombe de faire, dans les trente jours suivant l’acceptation du cadeau ou de l’avantage, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour identifier le cadeau ou l’avantage accepté, le nom du donateur et les circonstances dans lesquelles le don a été accepté.

  • Note marginale :Déclaration publique : voyages

    (6) Si un voyage a été accepté au titre de l’article 12, de quelque source que ce soit, le ministre, le ministre d’État ou le secrétaire parlementaire est tenu, dans les trente jours suivant l’acceptation du voyage, de faire une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants au sujet de la source et des circonstances dans lesquelles le voyage a été accepté.

Note marginale :Déclaration sommaire

  •  (1) Il incombe au titulaire de charge publique principal de signer et de fournir au commissaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration sommaire contenant les renseignements visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Contenu

    (2) La déclaration sommaire contient les renseignements suivants :

    • a) pour tout bien contrôlé du titulaire de charge publique principal et tout bien de celui-ci qui fait l’objet d’une ordonnance de dessaisissement en vertu de l’article 30, la liste des biens et des dispositions qu’il a prises pour s’en dessaisir;

    • b) pour toute affaire qui fait l’objet d’une ordonnance de récusation en vertu de l’article 30, une description de l’affaire et les renseignements concernant les dispositions à prendre par lui ou toute autre personne par suite de sa récusation;

    • c) pour toute autre affaire qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article 30, une description de l’affaire, de l’ordonnance et des dispositions qu’il a prises pour se conformer à l’ordonnance.

Dessaisissement

Note marginale :Dessaisissement : nomination

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il incombe au titulaire de charge publique principal, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, de se dessaisir de ses biens contrôlés de l’une des façons suivantes :

    • a) vente à un tiers avec qui il n’a aucun lien de dépendance;

    • b) dépôt dans une fiducie sans droit de regard qui satisfait aux exigences du paragraphe (4).

  • Note marginale :Dessaisissement : cadeaux ou legs

    (2) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), il lui incombe également, dans les cent vingt jours suivant leur réception, de se dessaisir des biens contrôlés qu’il a reçus en cadeau, par legs ou de quelque autre manière indépendante de sa volonté de l’une des façons prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu qu’il ne peut se dessaisir de ses biens contrôlés autrement que de l’une des façons prévues au paragraphe (1), notamment en les assujettissant à une convention de gestion sans droit de regard.

  • Note marginale :Fiducies sans droit de regard : exigences

    (4) La convention de fiducie sans droit de regard obéit aux règles suivantes :

    • a) les biens placés en fiducie sont inscrits au nom du fiduciaire à moins qu’ils ne soient placés dans un régime enregistré d’épargne-retraite;

    • b) le titulaire ne peut exercer aucun pouvoir de gestion ni de contrôle sur les biens en fiducie;

    • c) le fiduciaire ne peut ni demander ni recevoir des instructions ou des conseils du titulaire au sujet de la gestion ou de l’administration des biens;

    • d) la liste des biens en fiducie est annexée à la convention;

    • e) la fiducie continue d’exister tant que le titulaire de charge publique principal qui l’a établie occupe son poste; elle doit être dissoute dès qu’elle ne contient plus de biens;

    • f) le fiduciaire remet les biens en fiducie au titulaire dès que la fiducie prend fin;

    • g) le fiduciaire ne doit fournir que les renseignements requis pour les déclarations exigées par la loi et les rapports périodiques sur la valeur globale de la fiducie, sans jamais fournir de renseignements concernant la composition de celle-ci;

    • h) le titulaire peut toucher les revenus générés par la fiducie, y déposer ou en retirer des capitaux;

    • i) le fiduciaire ne doit avoir aucun lien de dépendance avec le titulaire, et le commissaire doit en être convaincu;

    • j) le fiduciaire doit être :

      • (i) soit un fiduciaire public,

      • (ii) soit une société ouverte, telle qu’une société de fiducie ou de placement, qui a qualité pour s’acquitter des fonctions de fiduciaire,

      • (iii) soit encore un particulier qui peut s’acquitter de ce genre de tâches dans le cadre de son travail;

    • k) le fiduciaire est tenu de fournir au commissaire, le jour anniversaire de l’établissement de la fiducie, un rapport annuel écrit indiquant la nature, la valeur marchande et un rapprochement des biens de la fiducie, le bénéfice net de la fiducie de l’année précédente et, le cas échéant, les honoraires du fiduciaire.

  • Note marginale :Instructions générales d’investissement

    (5) Malgré le paragraphe (4), des instructions générales d’investissement peuvent être incluses dans une convention de fiducie sans droit de regard pourvu qu’elles soient approuvées au préalable par le commissaire. Les instructions peuvent indiquer la répartition en pourcentage des sommes à investir dans diverses catégories de risque, mais elles ne peuvent faire état de secteurs particuliers d’activités économiques, sauf dans le cas où des dispositions législatives limitent le type de biens que le titulaire d’une charge publique peut posséder.

  • Note marginale :Aucune instruction verbale

    (6) Il est entendu qu’aucune instruction verbale n’est permise à l’égard d’une convention de fiducie sans droit de regard.

  • Note marginale :Confirmation de la vente ou de la fiducie

    (7) Le titulaire fournit au commissaire une confirmation de la vente ou une copie de la convention de fiducie pour tout bien contrôlé dont il s’est dessaisi en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (8) À l’exception de la déclaration confirmant la vente ou l’existence d’une fiducie, les renseignements fournis au commissaire par le titulaire concernant le dessaisissement doivent demeurer confidentiels sauf indication contraire de la loi.

  • Note marginale :Garanties

    (9) Sous réserve de l’approbation du commissaire, le titulaire n’est pas tenu de se dessaisir de biens contrôlés qui ont été remis en garantie à un établissement de crédit.

  • Note marginale :Biens de faible valeur

    (10) Le titulaire autre qu’un ministre, un ministre d’État ou un secrétaire parlementaire n’est pas tenu de se dessaisir des biens contrôlés qui, de l’avis du commissaire, étant donné leur très faible valeur, ne posent aucun risque de conflit d’intérêts par rapport à ses fonctions officielles.

 

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