Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 6 du 2007-04-20 au 2012-05-23 :


Note marginale :Président du conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil parmi les personnalités à compétence financière reconnue.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Par dérogation au paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le président est nommé à titre inamovible pour le mandat que fixe le gouverneur en conseil et il peut recevoir un nouveau mandat; toutefois, il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Incompatibilités

    (3) Pour occuper le poste de président, il faut :

    • a) être citoyen canadien et résider habituellement au Canada;

    • b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • c) ne pas être administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale.

    • d) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 402]

  • Note marginale :Présidence des réunions

    (4) Le président préside les réunions du conseil; en cas d’absence de celui-ci, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les pouvoirs du président.

  • Note marginale :Rémunération du président

    (5) Le président reçoit de la Société la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 6
  • 1996, ch. 6, art. 47(A)
  • 2007, ch. 6, art. 402

Date de modification :