Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :Président du conseil
6 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil parmi les personnalités à compétence financière reconnue.
Note marginale :Mandat
(2) Par dérogation au paragraphe 105(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le président est nommé à titre inamovible pour le mandat que fixe le gouverneur en conseil et il peut recevoir un nouveau mandat; toutefois, il peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Incompatibilités
(3) Pour occuper le poste de président, il faut :
a) être citoyen canadien et résider habituellement au Canada;
b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;
c) ne pas être administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale.
d) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 402]
Note marginale :Présidence des réunions
(4) Le président préside les réunions du conseil; en cas d’absence de celui-ci, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les pouvoirs du président.
Note marginale :Rémunération du président
(5) Le président reçoit de la Société la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 6
- 1996, ch. 6, art. 47(A)
- 2007, ch. 6, art. 402
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