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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 45 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

  •  (1) Les membres du personnel de la Société sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et la Société est réputée être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président et les employés de la Société sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension

    (3) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président que si le gouverneur en conseil l’ordonne et ne s’applique pas à l’administrateur de la Société qui occupe le poste de gouverneur de la Banque du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 45
  • 1996, ch. 6, art. 47(A)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

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