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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.201 du 2018-03-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions des opérations

  •  (1) Si la Société, en sa qualité de séquestre d’une institution fédérale membre, conclut toute opération avec l’institution-relais, elle fixe toutes les conditions de l’opération, notamment :

    • a) quels actifs l’institution-relais acquiert et la contrepartie à verser;

    • b) quelles dettes l’institution-relais prend en charge et la contrepartie à verser.

  • Note marginale :Contrepartie raisonnable

    (2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.

  • (3) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 140]

  • 2009, ch. 2, art. 248
  • 2016, ch. 7, art. 140

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