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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.201 du 2009-07-01 au 2018-03-25 :


Note marginale :Conditions des opérations

  •  (1) Si la Société, en sa qualité de séquestre d’une institution fédérale membre, conclut toute opération avec l’institution-relais, elle fixe toutes les conditions de l’opération, notamment :

    • a) quels actifs l’institution-relais acquiert et la contrepartie à verser;

    • b) quelles dettes l’institution-relais prend en charge et la contrepartie à verser.

  • Note marginale :Contrepartie raisonnable

    (2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution fédérale membre de chercher à obtenir une indemnité au titre des paragraphes 39.24(2) et (3) et des articles 39.25 à 39.361.

  • 2009, ch. 2, art. 248

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