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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.151 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Suspension des procédures — institution-relais

  •  (1) Toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et toutes les procédures arbitrales, auxquelles l’institution-relais peut devenir partie du fait qu’elle acquiert tout actif de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge toute dette de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours; pour chacun des actifs ou des dettes, la période débute le jour de son acquisition ou de sa prise en charge.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) L’institution-relais peut renoncer à la suspension des actions ou procédures visées au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2009, ch. 2, art. 246
  • 2012, ch. 5, art. 199

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