Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 36 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :
Note marginale :Suppression de toute mention d’assurance-dépôts
36 (1) L’institution membre dont la police d’assurance-dépôts a été annulée ou résiliée, selon le cas, est tenue de révéler ce fait à ses déposants et de retrancher, de tous ses textes publicitaires, toute mention relative à l’assurance-dépôts prévue par la présente loi.
Note marginale :Avis public
(2) La Société peut, selon les modalités et par les moyens d’information qu’elle juge appropriés, donner un avis public de l’annulation ou de la résiliation de la police d’assurance-dépôts d’une institution membre, si elle estime que l’intérêt public justifie cette mesure.
- L.R. (1985), ch. C-3, art. 36
- 2007, ch. 6, art. 418
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