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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 36 du 2002-12-31 au 2007-04-19 :


Note marginale :Suppression de toute mention de l’assurance-dépôts

  •  (1) L’institution membre dont l’assurance-dépôts a été annulée ou la police résiliée, selon le cas, est tenue de révéler ce fait à ses déposants et de retrancher, de tous ses textes publicitaires, toute mention relative à l’assurance-dépôts prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Avis public

    (2) La Société peut, selon les modalités et par les moyens d’information qu’elle juge appropriés, donner un avis public de l’annulation de l’assurance-dépôts ou de la résiliation de la police d’une institution membre, si elle estime que l’intérêt public justifie cette mesure.

  • S.R., ch. C-3, art. 30

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