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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2005-08-31 :


Note marginale :Assurance des institutions fédérales et des institutions provinciales

  •  (1) À la demande d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si :

    • a) d’une part, elle agrée l’institution;

    • b) d’autre part, dans le cas d’une institution provinciale :

      • (i) celle-ci est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée,

      • (ii) l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

      • (iii) elle-même est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’institution fédérale qui est une institution membre à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée avoir fait une demande de police d’assurance-dépôts et avoir obtenu cette police.

  • Note marginale :Obtention du statut d’institution fédérale par une institution provinciale

    (3) Dans les cas où elle devient une institution fédérale, une institution provinciale est réputée avoir fait une demande de police d’assurance-dépôts à titre d’institution fédérale et avoir obtenu cette police dès le jour où elle l’est devenue.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 54
  • 1991, ch. 45, art. 543

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