Loi canadienne sur l’épargne-études
Version de l'article 9 du 2025-06-27 au 2026-03-17 :
Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor
9 Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements, de tout accord conclu en vertu de l’article 12 ou de toute convention conclue en vertu de l’article 7.1 sont prélevées sur le Trésor.
- 2004, ch. 26, art. 9
- 2024, ch. 17, art. 167
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