Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE VIIIDifférents statuts personnels au Canada (suite)

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient à une interdiction, annulation ou limitation édictée aux termes du paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 33

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 37
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 131
  • 2015, ch. 3, art. 172

Note marginale :Incapacités

 Les articles 34 et 35 n’ont pas les effets suivants :

  • a) l’habilitation à une charge ou à l’exercice du droit de vote aux élections municipales, législatives ou autres;

  • b) l’habilitation à devenir propriétaire d’un navire canadien;

  • c) l’extension aux non-citoyens du droit — réservé par un texte législatif fédéral aux citoyens — d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens donnés;

  • d) l’octroi de droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen autres que ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;

  • e) la modification des droits sur des biens meubles ou immeubles dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou par intermédiaire, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d’une aliénation faite avant le 4 juillet 1883 ou d’une dévolution légale intervenue au décès d’une personne survenu avant cette date.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 33

Note marginale :Procès

 Le non-citoyen est justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 34
 

Date de modification :