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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 300

    • 300 La Loi sur la citoyenneté est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

      Renseignements biométriques

      • Renseignements biométriques — collecte, utilisation, etc.

        2.1 Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut recueillir, utiliser, vérifier, conserver et communiquer des renseignements biométriques conformément aux règlements.

      • Fourniture de renseignements biométriques
        • 2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’auteur de toute demande présentée au titre de la présente loi doit fournir les renseignements biométriques précisés par règlement et à cette fin suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques.

        • Circonstances exceptionnelles

          (2) Le ministre peut, de sa propre initiative, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une catégorie de personnes et préciser pour ces personnes les renseignements biométriques à fournir ainsi que la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques à suivre.

  • — 2023, ch. 26, par. 302(1) et (2)

      • 302 (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :

        • a) régir l’application de l’article 2.2, notamment en ce qui touche :

          • (i) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article,

          • (ii) les renseignements biométriques à fournir,

          • (iii) les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques,

          • (iv) les circonstances dans lesquelles une personne est soustraite à l’application de cet article;

      • (2) L’alinéa 27(1)k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la vérification, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;

  • — 2023, ch. 26, art. 303

    • 303 L’article 27.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

      • a.1) régir la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;

      • a.2) régir le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique;


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