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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 51 du 2023-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs :

    • a) concernant la convocation de ses réunions;

    • b) concernant le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;

    • c) fixant les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour à payer à tous les administrateurs;

    • d) concernant, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;

    • e) concernant la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;

    • f) d’une façon générale, régissant la conduite des activités de la Société.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1) c) ou e), de même que ceux pris sous le régime de l’alinéa (1) d) qui prévoient le paiement d’une gratification, sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

  • 1991, ch. 11, art. 51
  • 2023, ch. 8, art. 30(F)

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