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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 12 du 2014-12-16 au 2019-07-10 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

    • a) soit qu’il y a eu ou aura manquement — par omission ou commission — aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

    • a.1) soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.1;

    • b) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

  • Note marginale :Ordres et interdiction

    (2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.

  • Note marginale :Réexamen par le Conseil

    (3) Toute personne touchée par l’ordonnance d’un comité chargé, en application de l’article 20, d’entendre et de décider d’une question visée au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance, demander au Conseil de réexaminer la décision ou les conclusions du comité, lesquelles peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, après ou sans nouvelle audition.

  • 1991, ch. 11, art. 12
  • 2014, ch. 39, art. 191

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