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Loi sur les banques

Version de l'article 66 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Compte capital déclaré

  •  (1) La banque tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions.

  • Note marginale :Versements au compte capital déclaré

    (2) La banque verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions qu’elle émet.

  • Note marginale :Exception

    (3) La banque peut porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l’apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :

    • a) elle émet les actions en échange :

      • (i) de biens d’une personne avec qui, avant l’échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale avec laquelle, avant l’échange ou à cause de l’échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) elle émet les actions aux termes d’une convention visée au paragraphe 224(1) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place de valeurs mobilières de la banque issue de la fusion.

  • Note marginale :Limite

    (4) Au moment de l’émission d’une action, la banque ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celle-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Dans les cas où elle a en circulation plus d’une catégorie ou série d’actions, la banque ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d’actions donnée un montant qu’elle n’a pas reçu en contrepartie de l’émission d’actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la banque appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 77(4).

  • 1991, ch. 46, art. 66
  • 1997, ch. 15, art. 7

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