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Loi sur les banques

Version de l'article 651 du 2023-06-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Liquidation

 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :

  • a) soit d’une banque dont l’actif est sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.11)b) ou c);

  • b) soit d’une banque sous son contrôle en vertu des alinéas 648(1)b) ou (1.11)d).

  • 1999, ch. 28, art. 52
  • 2023, ch. 26, art. 563

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