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Loi sur les banques

Version de l'article 627.65 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Procédure relative aux plaintes

 L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :

  • a) la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.43(1)a);

  • b) le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

  • c) l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence.

  • 2018, ch. 27, art. 329
  • 2023, ch. 26, art. 132

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