Loi sur les banques
Version de l'article 570.1 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :
Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement
570.1 La banque étrangère autorisée doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
- 1999, ch. 28, art. 35
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