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Loi sur les banques

Version de l'article 567 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :


Définition de coût d’emprunt

 Pour l’application du présent article et des articles 567.1 à 574, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :

  • a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

  • b) des frais payables par l’emprunteur à la banque étrangère autorisée;

  • c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

  • 1991, ch. 46, art. 567
  • 1997, ch. 15, art. 93
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 153

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