Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 565 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :


Note marginale :Communication des frais

 La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

  • 1991, ch. 46, art. 565
  • 1997, ch. 15, art. 91
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2012, ch. 5, art. 64

Date de modification :