Loi sur les banques
Version de l'article 54 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Modification
54 (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :
a) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la banque;
b) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant, à l’exception de la condition visée au paragraphe 53(2).
Il doit cependant auparavant donner à la banque la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
(2) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 4]
- 1991, ch. 46, art. 54
- 1996, ch. 6, art. 4
- 2010, ch. 12, art. 1928
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