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Loi sur les banques

Version de l'article 520 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :


Note marginale :Interdiction : acceptation de dépôts

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 509, il est interdit à la banque étrangère, et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :

    • a) d’accepter des dépôts;

    • b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

      • (i) une banque étrangère autorisée,

      • (ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,

      • (iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);

    • c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.

  • Note marginale :Obligation de communication

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, la banque étrangère ou l’entité visée au paragraphe (1) dont une partie des activités exercées au Canada consiste à fournir des services financiers ne peut y contracter un emprunt auprès du public sans communiquer l’information suivante :

    • a) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

    • c) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

  • Note marginale :Modalités de communication

    (3) La communication doit se faire :

    • a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

    • b) soit selon les modalités fixées par règlement.

  • Note marginale :Exclusion de certains emprunts

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

    • b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

  • Note marginale :Exception — banque étrangère autorisée et société coopérative de crédit étrangère

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

    • a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;

    • b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit.

  • Note marginale :Exception — société d’assurances étrangère et courtier de valeurs mobilières étranger

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère, ni à l’entité liée à une banque étrangère, qui est :

    • a) soit une société d’assurances étrangère;

    • b) soit un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières.

  • 1991, ch. 46, art. 520
  • 1999, ch. 28, art. 32
  • 2001, ch. 9, art. 132

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