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Loi sur les banques

Version de l'article 52 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Le surintendant ne délivre l’agrément à la banque que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que :

    • a) l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 46(1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’assemblée des membres prévue au paragraphe 47.02(1) s’est tenue en bonne et due forme;

    • b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application des paragraphes 46(1) ou 47.02(1);

    • c) ses dépenses de constitution et d’organisation ne sont pas excessives;

    • d) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.

  • Note marginale :Délai de délivrance de l’agrément

    (2) L’agrément ne peut être délivré que dans la première année d’existence de la banque.

  • 1991, ch. 46, art. 52
  • 2001, ch. 9, art. 56
  • 2010, ch. 12, art. 1926

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