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Loi sur les banques

Version de l'article 518 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :


Note marginale :Interdiction : garantie et acceptation de lettres de change ou de dépôt

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :

    • a) la banque étrangère ne peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt qui sont émis par une personne résidant au Canada et destinés à être vendus ou négociés au Canada;

    • b) nul ne peut être partie à une entente relative à une telle garantie ou acceptation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie de titres et à l’acceptation de lettres de change ou de lettres de dépôt par la banque étrangère, qui sont émis :

    • a) soit par un établissement affilié à la banque étrangère;

    • b) soit par une autre personne résidant au Canada, à la condition d’être garantis ou acceptés, selon le cas :

      • (i) par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,

      • (ii) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier,

      • (iii) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) qui est contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,

      • (iv) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b) à i) qui est un établissement affilié à la banque étrangère,

      • (v) par une entité visée par règlement;

    • c) soit par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;

    • d) soit par une entité canadienne dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier;

    • e) soit par une entité canadienne contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;

    • f) soit par une entité visée par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux activités exercées au Canada par une banque étrangère autorisée;

    • b) aux activités d’assurances exercées au Canada par une société d’assurances étrangère.

  • Note marginale :Exception

    (4) Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités d’une société coopérative de crédit peut :

    • a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger, garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités concernant le commerce des valeurs mobilières qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières;

    • b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités de société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

  • 1991, ch. 46, art. 518
  • 1997, ch. 15, art. 82
  • 1999, ch. 28, art. 30, ch. 31, art. 15(F)
  • 2001, ch. 9, art. 132

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