Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 517.1 du 2008-05-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Restriction

 Si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fait l’objet d’un arrêté pris dans le cadre du paragraphe 973.1(1) et si les articles 516 ou 517 s’appliquent à elle, la période visée à ces articles ne peut se terminer après la date où la période précisée dans l’arrêté se termine.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 54(A)

Date de modification :