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Loi sur les banques

Version de l'article 438 du 2023-06-30 au 2024-06-19 :


Note marginale :Versement à la Banque du Canada

  •  (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la banque verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

    • a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

    • b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.

    Le versement libère la banque de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.

  • Note marginale :Taux de change

    (1.1) Avant de procéder au versement, la banque convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Détails à fournir

    (2) Lors du versement, la banque est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :

    • a) dans le cas d’un dépôt :

      • (i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le solde du dépôt,

      • (iv) la succursale de la banque dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un effet :

      • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,

      • (iv) le montant et la date de l’effet,

      • (v) le nom du lieu où l’effet était à payer,

      • (vi) la succursale de la banque où l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Cartes et délégations de signature

    (2.1) La banque fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

  • Note marginale :Paiement au réclamant

    (3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

  • Note marginale :Exécution de l’obligation

    (4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés :

    • a) pendant les dix ans qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article;

    • b) depuis l’entrée en vigueur du présent article.

  • 1991, ch. 46, art. 438
  • 1999, ch. 28, art. 23
  • 2007, ch. 6, art. 29
  • 2021, ch. 23, art. 145

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