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Loi sur les banques

Version de l'article 34 du 2014-12-16 au 2024-06-19 :


Note marginale :Demande de prorogation

  •  (1) La demande de prorogation est, dans tous les cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Avis conjoints — prorogation et fusion

    (1.1) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), les requérants visés aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3) peuvent, aux termes du paragraphe 25(2) et de l’alinéa 228(2)a), publier conjointement les avis qui y sont visés sous la forme d’un seul avis.

  • Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire

    (2) La demande de prorogation faite en vertu de l’article 33 doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Copie de la résolution

    (3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.

  • Note marginale :Prorogation et fusion — résolutions extraordinaires

    (4) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le vote sur la résolution extraordinaire visant à l’autoriser doit avoir lieu au même moment que le vote sur les résolutions extraordinaires visées au paragraphe 226(4).

  • 1991, ch. 46, art. 34
  • 2010, ch. 12, art. 1909
  • 2014, ch. 39, art. 271

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