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Loi sur les banques

Version de l'article 14 du 2007-04-20 au 2024-11-11 :


Note marginale :Annexe I ou II

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

    • a) les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe I :

      • (i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait aux annexes I ou II dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui n’était pas la filiale d’une banque étrangère,

      • (ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui n’est pas la filiale d’une banque étrangère,

      • (iii) la province où se trouve le siège de chacune de ces banques;

    • b) les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe II :

      • (i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait à l’annexe II dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui était la filiale d’une banque étrangère,

      • (ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui est la filiale d’une banque étrangère,

      • (iii) la province où se trouve le siège de chacune de ces banques.

  • Note marginale :Modification des annexes

    (2) Les modifications nécessaires sont effectuées aux annexes I et II dans les cas suivants :

    • a) constitution d’une banque;

    • b) prorogation d’une personne morale comme banque;

    • c) fusion d’une ou de plusieurs personnes morales en banque;

    • d) changement de dénomination sociale de la banque;

    • e) déplacement du siège de la banque;

    • f) acquisition par la banque de la qualité de filiale d’une banque étrangère ou perte d’une telle qualité;

    • g) dissolution de la banque;

    • h) prorogation — ou fusion et prorogation — d’une banque comme personne morale régie par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe I ou II est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe I ou II dans sa forme modifiée à la fin de l’année.

  • 1991, ch. 46, art. 14
  • 2001, ch. 9, art. 43
  • 2005, ch. 54, art. 4
  • 2007, ch. 6, art. 3

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