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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon

Version de l'article 65 du 2003-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance

 À la demande soit de la personne — autre que le gouvernement — qui est titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur la surface d’une terre non désignée, soit de la personne — autre que le gouvernement — en droit d’exercer un droit d’accès lié à un droit minier (ou minéral) sur la même terre et découlant des dispositions d’une loi de la Législature du Yukon visées par un règlement d’application de l’alinéa 78f), l’Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l’interprétation de l’une ou l’autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l’exercice du droit d’accès. L’ordonnance ne lie que les parties à l’instance.

  • 1994, ch. 43, art. 65
  • 1998, ch. 5, art. 16
  • 2002, ch. 7, art. 270

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