Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Note marginale :Biens des inaptes et des mineurs
32 (1) Malgré le paragraphe 17(1), le ministre des Services aux Autochtones garde les attributions qui lui incombent aux termes de la Loi sur les Indiens après la prise d’effet de l’accord à l’égard de l’administration :
a) des biens d’un enfant mineur d’un citoyen d’une première nation inscrit à titre d’Indien ou qui a droit de l’être;
b) des biens d’un citoyen inscrit à titre d’Indien ou qui a droit de l’être et qui a été jugé inapte.
Note marginale :Fiducie
(2) Les biens visés au paragraphe (1), y compris les sommes détenues au Trésor, peuvent être confiés à un fiduciaire pour le bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou de sa succession aux conditions convenues par le ministre des Services aux Autochtones et la première nation.
- 1994, ch. 35, art. 32
- 2019, ch. 29, art. 366
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