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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Version de l'article 32 du 2003-01-01 au 2019-07-14 :


Note marginale :Biens des inaptes et des mineurs

  •  (1) Malgré le paragraphe 17(1), le ministre garde les attributions qui lui incombent aux termes de la Loi sur les Indiens après la prise d’effet de l’accord à l’égard de l’administration :

    • a) des biens d’un enfant mineur d’un citoyen d’une première nation inscrit à titre d’Indien ou qui a droit de l’être;

    • b) des biens d’un citoyen inscrit à titre d’Indien ou qui a droit de l’être et qui a été jugé inapte.

  • Note marginale :Fiducie

    (2) Les biens visés au paragraphe (1), y compris les sommes détenues au Trésor, peuvent être confiés à un fiduciaire pour le bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou de sa succession aux conditions convenues par le ministre et la première nation.


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