Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Accord sur l’autonomie de la première nation en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté, le gouvernement du Yukon et la première nation. (self-government agreement)
- accord-cadre
accord-cadre Accord sur les revendications territoriales globales des premières nations du Yukon signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté et du gouvernement du Yukon, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Umbrella Final Agreement)
- accord définitif
accord définitif Accord sur les revendications territoriales de la première nation qui contient, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à celle-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (final agreement)
- bande antérieure
bande antérieure La ou les bandes — au sens de la Loi sur les Indiens — dont le nom figure à la colonne I de l’annexe I en regard du nom de la première nation. (predecessor band)
- citoyen
citoyen Citoyen de la première nation au sens de la constitution qui la gouverne. (citizen)
- constitution
constitution Constitution de la première nation visée à l’article 8. (constitution)
- gouvernement du Yukon
gouvernement du Yukon Le commissaire du Yukon en tant qu’il agit avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon. (Yukon Government)
- loi territoriale
loi territoriale Loi d’application générale édictée aux termes de la Loi sur le Yukon. (Yukon enactment)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- première nation
première nation Première nation dont le nom figure à la colonne II de l’annexe I. (first nation)
- terres désignées
terres désignées Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif. (settlement land)
- 1994, ch. 35, art. 2
- 2002, ch. 7, art. 261
- 2019, ch. 29, art. 373
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