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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2019-07-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord Accord sur l’autonomie de la première nation en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté, le gouvernement du Yukon et la première nation. (self-government agreement)

accord-cadre

accord-cadre Accord sur les revendications territoriales globales des premières nations du Yukon signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté et du gouvernement du Yukon, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Umbrella Final Agreement)

accord définitif

accord définitif Accord sur les revendications territoriales de la première nation qui contient, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à celle-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (final agreement)

bande antérieure

bande antérieure La ou les bandes — au sens de la Loi sur les Indiens — dont le nom figure à la colonne I de l’annexe I en regard du nom de la première nation. (predecessor band)

citoyen

citoyen Citoyen de la première nation au sens de la constitution qui la gouverne. (citizen)

constitution

constitution Constitution de la première nation visée à l’article 8. (constitution)

gouvernement du Yukon

gouvernement du Yukon Le commissaire du Yukon en tant qu’il agit avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon. (Yukon Government)

loi territoriale

loi territoriale Loi d’application générale édictée aux termes de la Loi sur le Yukon. (Yukon enactment)

ministre

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

première nation

première nation Première nation dont le nom figure à la colonne II de l’annexe I. (first nation)

terres désignées

terres désignées Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif. (settlement land)

  • 1994, ch. 35, art. 2
  • 2002, ch. 7, art. 261

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