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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Version de l'article 12 du 2003-04-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Pouvoirs conditionnels

  •  (1) La première nation peut légiférer en toutes matières de sa compétence et sur toutes ses terres désignées à moins que l’accord qui la concerne n’en dispose autrement.

  • Note marginale :Accords locaux

    (2) Elle peut légiférer à l’égard des matières ou des terres désignées soustraites à sa compétence par l’accord si l’administration compétente — le gouvernement du Yukon ou une municipalité de ce territoire — en convient.

  • 1994, ch. 35, art. 12
  • 2002, ch. 7, art. 263(A)

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