Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Version de l'article 12 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Pouvoirs conditionnels
12 (1) La première nation peut légiférer en toutes matières de sa compétence et sur toutes ses terres désignées à moins que l’accord qui la concerne n’en dispose autrement.
Note marginale :Accords locaux
(2) Elle peut légiférer à l’égard des matières ou des terres désignées soustraites à sa compétence par l’accord si l’administration compétente — le gouvernement du Yukon ou une municipalité de ce territoire — en convient.
- 1994, ch. 35, art. 12
- 2002, ch. 7, art. 263(A)
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